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En vertu de la Loi sur l’assurance-emploi, les personnes admissibles ont droit à des prestations pour congé de maternité, de maladie ainsi qu’à des prestations pour congé parental. Les modifications à la loi ont pris effet le 31 décembre 2000. Ces notes d’information décrivent les changements apportés et suggèrent les dispositions appropriées proposées par le Conseil des syndicats hospitaliers de l’Ontario (CSHO) pour la prochaine ronde de négociation. Ces dispositions peuvent servir de référence pour les sections locales du SCFP qui amorceront prochainement une nouvelle ronde de négociation dans le secteur universitaire.

 

Notons quatre principaux changements à la Loi sur l’assurance-emploi qui concernent particulièrement les sections locales du SCFP du secteur universitaire :

  • Tout d’abord, le gouvernement canadien a réduit le nombre d’heures requises pour l’admissibilité aux prestations de maternité, de maladie et aux prestations parentales. En vertu de l’ancienne loi, les travailleuses et travailleurs devaient accumuler 700 heures assurées au cours des 52 dernières semaines ou depuis le début de leur dernière demande de prestations, selon le délai le plus court. Les travailleuses et travailleurs doivent maintenant avoir accumulé 600 heures assurées.
  • Deuxièmement, le gouvernement canadien a augmenté le congé parental de 10 à 35 semaines. En vertu de l’ancienne réglementation, les travailleuses et travailleurs avaient droit à 15 semaines de congé de maternité, à 10 semaines dans le cas d’un congé parental et à 15 semaines pour un congé de maladie, pour un maximum de 30 semaines. Une combinaison de congé de maternité et de congé parental couvre maintenant 50 semaines. Les congés de maladie peuvent aussi être combinés à ces prestations pour un maximum de 50 semaines.

 

Après une période d’attente de deux semaines, les mères biologiques peuvent prendre un congé de maternité de 15 semaines maximum. Une travailleuse peut faire une demande de congé de maternité jusqu’à huit semaines avant la date prévue pour l’accouchement ou son congé peut débuter au cours de la semaine de l’accouchement. On alloue quinze (15) semaines de prestations de maternité après la période d’attente de deux semaines. Cette disposition n’est pas nouvelle.

Un congé parental fait normalement suite à un congé de maternité. Les mères biologiques peuvent maintenant prendre un congé parental de 35 semaines ou elles peuvent décider de partager ces prestations avec leur partenaire, mais le total du congé parental combiné ne peut pas dépasser 35 semaines.

Dans les cas d’adoption, le congé parental ne suit pas le congé de maternité. Les parents adoptifs ont droit à 35 semaines de congé parental. Un parent qui fait une demande de congé parental doit avoir accumulé 600 heures assurables au cours des 52 dernières semaines ou depuis la dernière demande de prestations, selon le délai le plus court. L’un ou l’autre parent peut faire une demande de prestations parentales ou encore celles-ci peuvent être partagées entre les deux partenaires.

  • Troisièmement, les travailleuses et travailleurs en congé parental peuvent travailler à temps partiel. Une personne peut gagner 50 $ ou 25 % de la prestation hebdomadaire, selon le montant le plus élevé. Tout montant supérieur sera entièrement déduit de la prestation.

Les prestations sont calculées au taux de 55 % de la rémunération assurable moyenne pour un maximum de 413 $ par semaine. Les familles avec enfants dont le revenu net est inférieur à 25 921 $ qui reçoivent la Prestation fiscale pour enfants du gouvernement canadien (PFE) peuvent bénéficier d’un taux de prestation plus élevé. Ce taux sera calculé automatiquement et ne nécessite aucune demande.

  • Finalement, si les travailleuses et travailleurs souhaitent partager les prestations parentales avec leur partenaire, une seule période d’attente doit être observée par naissance ou adoption. Ces règlements ne changent pas dans les cas de naissances ou d’adoptions multiples.

     

À compter de juillet 2001, toutes les provinces et territoires avaient changé leurs lois sur les normes d’emploi pour se conformer à la nouvelle loi fédérale sur l’assurance-emploi.

Pour plus d’information, voir le site Web de Développement des Ressources humaines Canada :

http://www.hrdc-drhc.gc.ca/ae-ei/pubs/in201_f.shtml

 

2. Dispositions dans les conventions collective en vigueur :

 

Tant pour le congé de maternité que pour le congé parental, le Conseil des syndicats hospitaliers de l’Ontario (CSHO) a déjà négocié 93 % avec un montant complémentaire. (La convention collective cadre du CSHO réfère au “ congé de maternité ” comme un “ congé de grossesse ”.) De plus, l’employeur paie la période de deux semaines d’attente pour un maximum de 93 % du salaire, même si l’AE ne paie rien.

Ces dispositions peuvent être trouvées EN ANGLAIS SEULEMENT à l’adresse suivante : www.oha.com. Voir :

  • HRMES - Gestion des ressources humaines et services éducatifs
  • Collective agreements on line (conventions collectives en ligne)
  • CUPE – la première convention est la convention cadre
  • Les articles 1206 et 1207 sont les articles pertinents.

     

Pour la prochaine ronde de négociation, le libellé proposé par le CSHO pour les congés parentaux du personnel à temps complet et à temps partiel est inclus ci-dessous :

12.07(a) - Congé parental

(La clause suivante ne s’applique qu’aux personnes employées à temps complet)

(a) Un congé parental sera accordé conformément aux dispositions de la Loi sur les normes d’emploi, sauf dans les cas de modifications de ces dispositions. L’exigence concernant le service pour l’admissibilité au congé parental sera (13) semaines de service continu.

(b) Une personne employée qui se qualifie pour un congé parental, autre qu’un parent adoptif, donnera un avis écrit d’au moins deux (2) semaines avant la date du commencement d’un tel congé; de plus, elle indiquera la date de retour prévue.

(c) Aux fins de cet article, le parent sera défini comme une personne auprès de qui un enfant est placé pour adoption et une personne qui a un lien permanent quelconque avec le parent d’un enfant et qui a l’intention de traiter l’enfant comme s’il était le sien.

(d) Une personne employée qui est un parent adoptif informera l’hôpital, le plus longtemps à l’avance possible, de sa qualification pour adopter un enfant et demandera le congé, par écrit, sur réception de la confirmation de l’adoption à venir. Si, en raison de la réception tardive de la confirmation de l’adoption à venir, la personne employée se trouve dans l’impossibilité de demander le congé par écrit, elle peut faire la demande, demande qui sera faite par écrit, par la suite.

Une personne employée qui est un parent adoptif peut prolonger le congé parental pour une période supplémentaire tel que requis par l’agence d’adoption concernée pour un maximum de douze (12) mois.

Une personne employée reconfirmera son intention de revenir au travail à la date approuvée au départ dans le sous-paragraphe (b), ci-dessus, par avis écrit envoyé à l’hôpital au moins deux (2) semaines avant le retour prévu.

(e) Une fois que la Commission de l’assurance-emploi du Canada aura confirmé la pertinence du Régime supplémentaire de chômage de l’hôpital, une personne employée, qui bénéficie d’un congé parental tel que prévu dans cette convention, qui a fait une demande et qui reçoit des prestations parentales de l’assurance-emploi conformément à l’article 23 de la Loi sur l’assurance-emploi, aura droit à des prestations supplémentaires de chômage pour une période ne dépassant pas trente-cinq (35) semaines. Cette prestation équivaudra à la différence entre quatre-vingt-treize pour cent (93 %) de la rémunération hebdomadaire normale de la personne employée et la totalité de ses prestations d’assurance-emploi et tout autre revenu. Le talon de chèque des prestations versées par la Commission de l’assurance-emploi à la personne employée envoyé à l’hôpital sera la preuve que la personne employée reçoit bien les prestations de chômage pour congé parental.

La rémunération hebdomadaire normale de la personne employée sera calculée en multipliant son taux horaire régulier de la dernière journée travaillée avant le début du congé par les heures hebdomadaires normales, plus toute augmentation salariale ou augmentation d’échelon à laquelle la personne employée aurait eu droit si elle n’avait pas bénéficié d’un congé parental.

En plus de ce qui précède, l’hôpital versera quatre-vingt-treize pour cent (93 %) de la rémunération hebdomadaire normale de la personne employée au cours des deux (2) premières semaines de congé pendant qu’elle attend de recevoir ses prestations d’assurance-emploi.

La personne employée n’a aucun droit acquis sauf de recevoir les prestations pour la période de chômage couverte. Le régime garantit que le paiement conformément à la rémunération annuelle garantie ou à la rémunération reportée ou aux prestations de cessation d’emploi ne sera pas réduit ni augmenté par le paiement reçu en vertu du régime.

 

(f) Les crédits pour les années de service et l’ancienneté s’accumuleront pendant la durée du congé.

(g) L’hôpital continuera de payer sa part des primes des régimes de prévoyance collective de la personne employée, y compris les cotisations au régime de retraite, auxquels la personne employée participe, et ce pour la durée du congé.

(h) Sous réserve de tout changement dans le statut d’emploi de la personne employée qui aurait eu lieu si la personne n’avait pas bénéficié d’un congé parental, celle-ci sera réintégrée à ses anciennes tâches, sur le même quart, dans le même service, et au même taux de salaire.”

 

24. 12.07(b) - Congé parental

(La clause qui suit s’applique aux personnes employées à temps partiel seulement)

(a) Un congé parental sera accordé conformément aux dispositions de la Loi sur les normes d’emploi, sauf dans les cas de modifications de ces dispositions. L’exigence concernant le service pour l’admissibilité au congé parental sera (13) semaines de service continu.

(b) Une personne employée qui se qualifie pour un congé parental, autre qu’un parent adoptif, donnera un avis écrit d’au moins deux (2) semaines avant la date du commencement d’un tel congé; de plus, elle indiquera la date de retour prévue.

(c) Aux fins de cet article, le parent sera défini comme une personne auprès de qui un enfant est placé pour adoption et une personne qui a un lien permanent quelconque avec le parent d’un enfant et qui a l’intention de traiter l’enfant comme s’il était le sien.

(d) Une personne employée qui est un parent adoptif informera l’hôpital, le plus longtemps à l’avance possible, de sa qualification pour adopter un enfant et demandera le congé, par écrit, sur réception de la confirmation de l’adoption à venir. Si, en raison de la réception tardive de la confirmation de l’adoption à venir, la personne employée se trouve dans l’impossibilité de demander le congé par écrit, elle peut faire la demande, demande qui sera faite par écrit, par la suite.

Une personne employée qui est un parent adoptif peut prolonger le congé parental pour une période supplémentaire tel que requis par l’agence d’adoption concernée pour un maximum de douze (12) mois.

Une personne employée reconfirmera son intention de revenir au travail à la date approuvée au départ dans le sous-paragraphe (b), ci-dessus, par avis écrit envoyé à l’hôpital au moins deux (2) semaines avant le retour prévu.

(e) Une fois que la Commission de l’assurance-emploi du Canada aura confirmé la pertinence du Régime supplémentaire de chômage de l’hôpital, une personne employée, qui bénéficie d’un congé parental tel que prévu dans cette convention, qui a fait une demande et qui reçoit des prestations parentales de l’assurance-emploi conformément à l’article 23 de la Loi sur l’assurance-emploi, aura droit à des prestations supplémentaires de chômage pour une période ne dépassant pas trente-cinq (35) semaines. Cette prestation équivaudra à la différence entre quatre-vingt-treize pour cent (93 %) de la rémunération hebdomadaire normale de la personne employée et de la totalité de ses prestations d’assurance-emploi et de tout autre revenu. Le talon de chèque des prestations versées par la Commission de l’assurance-emploi à la personne employée envoyé à l’hôpital sera la preuve que la personne employée reçoit bien les prestations de chômage pour congé parental.

La rémunération hebdomadaire normale de la personne employée sera calculée en multipliant son taux horaire régulier de la dernière journée travaillée avant le début du congé par les heures hebdomadaires normales, plus toute augmentation salariale ou augmentation d’échelon à laquelle la personne employée aurait eu droit si elle n’avait pas bénéficié d’un congé parental.

En plus de ce qui précède, l’hôpital versera quatre-vingt-treize pour cent (93 %) de la rémunération hebdomadaire normale de la personne employée au cours des deux (2) premières semaines de congé pendant qu’elle attend de recevoir ses prestations d’assurance-emploi.

La personne employée n’a aucun droit acquis sauf de recevoir les prestations pour la période de chômage couverte. Le régime garantit que le paiement conformément à la rémunération annuelle garantie ou à la rémunération reportée ou aux prestations de cessation d’emploi ne sera pas réduit ni augmenté par le paiement reçu en vertu du régime.

(f) Les crédits pour les années de service et l’ancienneté s’accumuleront pendant la durée du congé selon ce qu’aurait été les heures de travail normales de la personne employée.

(g) L’hôpital continuera de payer le pourcentage au lieu des prestations et sa part des cotisations au régime de retraite pour la durée du congé. L’hôpital enregistrera ces prestations auprès du Régime d’assurance-chômage.

(h) Sous réserve de tout changement dans le statut d’emploi de la personne employée qui se serait produit si la personne n’avait pas bénéficié d’un congé parental, celle-ci sera réintégrée à ses anciennes tâches, sur le même quart, dans le même service, et au même taux de salaire.”

Durée du congé de maternité, du congé parental et du congé d’adoption dans la législation sur les normes du travail (congés non payés)

 

 

 

 

 

 

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Autorité compétenteCongé de maternité(1)(en semaines)Congé parental(1)(en semaines)Congé d’adoption(1) (en semaines)
Fédéral17(2)37(2)37
Alberta1537(4)37(4)
Colombie-Britannique1737(3),(5)37(5)
ÏIe-du-Prince-Édouard173552
Manitoba1737(5)37(5)
Nouveau-Brunswick17(2)37(2)37
Nouvelle-Écosse175252(3),(5)52(5)
Nunavut1737(2),(5)37(5)
Ontario1737(3),(5)37(5)
Quebec1852(5)52(5)
Saskatchewan1837(5),(6)52(7)
Terre-Neuve1735(5)52(5),(7)
Territoires du Nord-Ouest17(2)37(2),(5)37(5)
Yukon1737(4)37(4)

Conditions d’admissibilité : Pour avoir droit au congé de maternité ou au congé parental, l’employé doit normalement avoir complété une période déterminée d’emploi continu. Toutefois, certaines provinces – la Colombie-Britannique, le Nouveau-Brunswick et le Québec – n’exigent pas une durée de service spécifique. L’Ontario exige 13 semaines de service; Terre-Neuve et l’Île-du-Prince-Édouard exigent 20 semaines continues; et la Saskatchewan exige 20 semaines au cours des 52 semaines qui précèdent le congé demandé. L’administration fédérale permet à un employé de prendre un tel congé après avoir complété au moins six mois de service continu; la période requise au Manitoba est de sept mois. Enfin, l’Alberta, la Nouvelle-Écosse et les trois territoires exigent 12 mois de service. De plus, dans toutes les administrations, un certificat médical doit être founi ou, à tout le moins, peut être demandé par l’employeur. Un employé doit également donner un préavis à son employeur, habituellement de deux à quatre semaines (six semaines en Alberta), de son intention de prendre un congé de maternité ou parental.

Notes :

 

(1) Certaines administrations permettent une prolongation du congé de maternité et(ou) du congé parental (pour les parents naturels et adoptifs) dans certaines circonstances, telles que les naissances en retard ou des problèmes de santé touchang la mère ou l’enfant.

(2) Pour les employés auxquels s’appliquent la législation de l’administration fédérale, du Nouveau-Brunswick, du Nunavut ou des Territoires du Nord-Ouest, la durée du congé de maternité et du congé parental mis ensemble ne peut dépasser 52 semaines.

(3) Les employées qui se sont prévalues d’un congé de maternité n’ont roit qu’à un congé parental de 35 semaines.

(4) La législation de l’Alberta stipule qu’il n’y a aucune obligation d’accorder un congé parental à plus d’un parent à la fois, si les deux parents d’un enfant travaillent pour le même employeur. Au Yukon, des parents qui partagent un congé parental ne peuvent pas, en règle générale, prendre leur congé en même temps, qu’ils travaillent ou non pour le même employeur.

(5) La plupart des administration, c’est-à-dire la Colombie-Britannique, le Manitoba, Terre-Neuve, La Nouvelle-Écosse, l’Ontario, le Québec, la Saskatchewan (pourle congé parental), le Nunavut et les Territoires du Nord-Ouest, offrent aux deux parents la possibilité de se prévaloir du plein congé parental ou congé d’adoption.

(6)En Saskatchewan, une employée ou un employé admissible à un congé de maternité ou à un congé d’adoption n’a droit qu’à 34 semaines de congé parental.

(7) À Terre-Neuve, un employé remplissant les conditions d’admissibilité a droit à 17 semaines de congé d’adoption, auxquelles peuvent s’ajouter 35 semaines de congé parental. Dans le cas de la Saskatchewan, un employé admissible a droit à 18 semaines de congé d’adoption s’il est le parent adoptif qui sera principlament responsable de donner des soins à l’efant; à ces 18 semaines peuvent s’ajouter ensuite 34 semaines de congé parental. Dans un cas comme dans l’autre, un parent adoptif admissible peut donc se prévaloir d’un congé pouvant totaliser jusqu’à 52 semaines.

Analyse de la législation du travail

Politique stratégique et Affaires internationales du travail

Direction générale du Travail; Développement des ressources humaines Canada – 4 juillet 2001

 

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