Loi canadienne sur la sant 0065t projet de loi 11 de l’Alberta (4)

4. Sujets mr0069tant une recherche juridique plus approfondie

Les effets de la Charte des droits et liberts003c/i>

L’article 7 de la Charte des droits et liberts0020de la personne (droits 006ca vie, 006ca libert 0065t 006ca sc0075rit 0064e sa personne) et l’article 15 (droit 006c’g0061lit)0020pourrait trs0020bien fournir d’autres remd0065s dans le cas du projet de loi 11. Mm0065 si la Cour suprm0065 a dc006car 0064ans l’arrt0020Irwin
Toy Ltd. c. Qub0065c (P.G.)
, [1989] 1 R.C.S. 927, que les droits c006fnomiques comme la libert 0063ontractuelle ne sont pas couverts par l’article 7, la Cour a expressm0065nt refus 0064e se prononcer sur la question de savoir si ces droits c006fnomiques fondamentaux 006ca vie de la personne et 0073a survie doivent t0072e traits0020comme s’ils t0061ient de la mm0065 nature que les droits c006fnomiques
des socits commerciales et qu’ils seraient donc protgs par l’article 7. ( la page 1003).

En rfrant 006ca dc0069sion dans l’arrt0020Morgentaler dans laquelle la Cour suprm0065 se basait sur une preuve empirique pour vr0069fier si les droits d’une femme, protgs par
l’article 7, avait t viole0020par les dispositions du Code criminel sur l’avortement, Choudhry indique ce qui suit:

Mm0065 si la dc0069sion dans l’affaire Morgentaler
est fonde0020sur la Charte et non sur
la Loi canadienne sur la sant002fi>, elle
dm006fntre la fao006e dont laquelle un tribunal peut v0061luer une preuve riche et
complexe pour arriver 0075ne v0061luation sur la fao006e dont un gouvernement provincial remplit ses engagements de fournir des services raisonnablement
accessibles au public. La question
n’en est pas une de compt0065nce mais bien de volont 006auridique.
( la page 491)

L’arrt0020Morgentaler dm006fntre que
les tribunaux, lorsque outills0020des tm006fignages d’experts, peuvent produire
des jugements sophistiqus0020au sujet de l’opportunit 0064e certaines procd0075res.

L’impact du projet de loi 11 sur les intrts et la sc0075rit 0064’un individu pourrait
bien faire appel 006ca protection de l’article 7 de la Charte.
Comme nous l’avons mentionn 0070rcdemment, le pra006dbule de la Loi canadienne sur la sant002fi> inclut le passage suivant:

Considr0061nt que le Parlement du Canada reconnat0020: (…) que l’accs0020continu 0064es soins
de sant 0064e qualit,0020sans obstacle financier ou autre, sera dt0065rminant pour
la conservation et l’aml0069oration de la sant 0065t du bien-t0072e des Canadiens
(…)

Le libell 0064u pra006dbule suggr0065 que les violations 006ca Loi
canadienne sur la sant002fi> ont de sr0069euses consq0075ences sur la vie, la
libert 0065t la sc0075rit 0064e la personne.
Mm0065 un dl0061i dans la fourniture d’un service md0069cal pourrait avoir
des rp0065rcussions sur les lois protges par la Charte.33 Il est maintenant v0069dent qu’une action ou une inaction
gouvernementale qui a un effet marquant sur l’intg0072it 0070sychologique
d’une personne va dc006cencher un examen en vertu de l’article 7.34
De plus, le simple fait que des considr0061tions mont0061ires soient en
cause ne fournira pas nc0065ssairement un moyen de df0065nse 0075ne dc0069sion
gouvernementale qui viole une protection accorde0020par la Charte, comme la
protection prv0075e 006c’article 7 qui protg0065 la sc0075rit 0064e la personne.35

Au surplus, l’article 15 de la Charte, qui t0061blit des garanties en matir0065
d’g0061lit,0020pourrait g0061lement s’avr0065r utile.36
Dans la mesure o 006c00650020projet de loi 11 aura un effet disproportionn 0073ur
les pauvres, l’article 15 pourrait t0072e utilis.0020Jusqu’ 0070rs0065nt, la pauvret 006e’a pas t retenue
comme t0061nt une cause analogue de discrimination aux fins de l’article 15.
Cependant, compte tenu de la communaut 0064’intrts entre le droit
fondamental 006ca sc0075rit 0064e sa personne lorsque la sant 0065st en cause et la
discrimination vis–0076is le statut social d’une personne, le dv0065loppement
d’arguments fonds0020sur la Charte mr0069terait une analyse plus pousse002e37

B. Le rl00650020du
Collg0065 des md0065cins et des chirurgiens en vertu du projet de loi 11

Le principe de gestion publique est dc0072it comme l’un des critr0065s d’un rg0069me
006c’article 8 de la Loi canadienne sur la sant.003c/i> Il doit t0072e
satisfait pour qu’un rg0069me provincial d’assurance sant 0073oit l0069gible
aux fins des contributions mont0061ires fdrales. Il se lit comme suit:

8.(1) La condition de gestion publique suppose que :

a) le rg0069me provincial d’assurance-sant 0073oit gr sans but lucratif par une autorit
000apublique
nomme0020ou ds0069gne0020par le gouvernement de la province.
[soulignement et gras ajouts005d

Au surplus, l’autorit 0070ublique doit t0072e responsable devant le
gouvernement provincial de cette gestion et t0072e sujet 0075ne vr0069fication
de ses comptes et opr0061tions financir0065s par l’autorit 0063harge0020par la loi
de la vr0069fication des comptes de la province.

En vertu du rg0069me du projet de loi 11, est-ce que le Collg0065 des md0065cins et
des chirurgiens de l’Alberta (le Collg0065) doit prendre des dc0069sions
quant aux procd0075res qui devront t0072e effectue0073 dans un hp00690074al et quelle
partie de ce travail peut t0072e sous-traite0020 0075n t0061blissement chirurgical
priv but lucratif ? Est-ce que
le Collg0065 est une autorit 0070ublique au sens de la Loi
canadienne sur la sant002fi> ? En
d’autres termes, est-ce que le principe de gestion publique de la Loi canadienne sur la sant002fi> serait enfreint compte tenu des
responsabilits0020qui sont dv006flues au Collg0065 par le projet de loi 11 ?
Il est possible de conclure, en lisant l’article 8 de la Loi
canadienne sur la sant002fi>, que la condition se limite 0065xiger que seulement
le rg0069me provincial d’assurance maladie en
tant que tel
soit gr (…) par une autorit 0070ublique.
Cependant il pourrait t0072e possible de prt0065ndre que, lorsqu’une
province a cru bon de dlguer des aspects
cls003c/b> de son rg0069me d’assurance sant une autre institution,
alors cette autre institution doit aussi remplir le critr0065 de gestion publique.
Nous remarquons qu’ 006c’article 8(2), le Parlement a cru bon de spc0069fier
que les agences de recouvrement t0061ient exemptes de l’application de
l’article 8(1). Il s’agit
d’une indication que la condition de gestion publique s’applique 0064es
composantes individuelles de la gestion du rg0069me, mm0065 si elle est dv006flue
0064es entits0020ou des agences sp0061rs002e

Dans notre cas, le Collg0065 des md0065cins et des chirurgiens doit prendre certaines dc0069sions
cls002e Ses rg006cements vont dt0065rminer
ce qui constitue un service chirurgical majeur et ainsi dt0065rminer le type
d’opr0061tion qui doit t0072e effectue0020dans un hp00690074al public.
Il s’agit de l’organisme qui accrd0069te les t0061blissements
chirurgicaux. Il va prs0075mm0065nt
prendre la dc0069sion cl 0071ui consiste 0064t0065rminer ce que comprend
l’expression biens et services md0069caux aml0069ors, puisque ces termes
sont df0069nis comme t0061nt des services qui excd0065nt ce qui normalement
serait utilis 0064ans un cas donn 003cb>conformm0065nt
006ca pratique md0069cale gnralement accepte003c/b>.
Donc, si un tribunal est persuad 0071ue le rl00650020cl 006aou 0070ar le Collg0065
dans le rg0069me de l’Alberta constitue en fait de la gestion, du moins 0075n
degr 0072aisonnable, dans le rg0069me d’assurance md0069cale, celui-ci doit t0072e
une autorit 0070ublique; sinon, la condition fixe0020 006c’article 8 de la Loi
canadienne sur la sant002fi> n’est pas remplie.

Si le Collg0065 lui-mm0065 ne satisfait pas aux critr0065s exposs0020dans l’article
8(1), le fait de lui accorder certains ou tous les pouvoirs pourrait enfreindre
la Loi canadienne sur la sant002fi>.

Mm0065 si les termes gestion publique ne sont pas df0069nis dans la Loi
canadienne sur la sant002fi>, nous remarquons que dans une autre loi d’ordre gnral
de l’Alberta, le Collg0065 n’est pas trait 0063omme tel.
Par exemple, le Collg0065 n’est pas un organisme public aux fins de
la Loi sur la libert 0064e l’information
et la protection de la vie prive0020de l’Alberta
, 1994 c. F-18.5.
Mm0065 si l’Annexe 1 de cette loi fournit une liste exhaustive des organismes
publics, le Collg0065 n’en fait pas partie.
Mm0065 s’il s’agit d’un organisme auto-gouvern 0061vec une autorit
000alg0069slative dlgue0020en vertu de la Loi
sur la profession md0069cale
, cet t0061t de fait est loin d’t0072e dt0065rminant.

On peut prs0075mer que les livres du Collg0065 ne sont pas vr0069fis0020par l’autorit
000apertinente de l’Alberta et qu’il ne se considr0065rait pas lui-mm0065 responsable
devant le gouvernement provincial de cette gestion, aux fins de l’article
8(1) b) de la Loi canadienne sur la sant.003c/i>

Nous remarquons g0061lement que la Rg006ce numr006f 11 rfre 006ca dt0065rmination
000asavoir si les procd0075res sont md0069calement nc0065ssaires et donc assure0073,
pourraient t0072e faites par le biais d’une rfrence au Clinical
Practice Guidelines
et que ces Guidelines
seraient 006ceur tour administrs0020par l’Association md0069cale de l’Alberta.
Dans la mesure o 006300650073 Guidelines, et donc l’Association md0069cale de l’Alberta,
pourraient jouer un rl00650020significatif dans la gestion d’un rg0069me de
sant,0020l’Association md0069cale de l’Alberta devrait g0061lement t0072e v0061lue000d
en fonction des conditions n0075mres 006c’article 8(1) de la Loi canadienne sur la sant002fi>.

notre avis, la question de savoir si la dlgation de certains pouvoirs de
gestion enfreint la condition de gestion publique en vertu de la Loi
canadienne sur la sant002fi> mr0069te d’t0072e plus amplement analyse002e

C. Effet futur

Quelques critiques, comme le Dr. Michael Rachlis, ont suggr que, lorsqu’il sera
pleinement en vigueur, le systm0065 par le projet de loi 11 aura comme consq0075ence
inv0069table d’enfreindre le principe de l’accessibilit 0065nchs0073 0064ans
l’article 12 de la Loi canadienne sur la sant002fi>. Ce principe se lit
comme suit:

12.(1) La condition d’accessibilit 0073uppose que le rg0069me provincial d’assurance-sant:000d

a) offre les services de sant 0061ssurs0020selon des modalits0020uniformes et
ne fasse pas obstacle, directement ou indirectement, et notamment
par facturation aux assurs002c 0075n accs0020satisfaisant par eux 0063es services;
[…] [soulignement et gras ajouts005d

Le Dr. Rachlis suggr0065 ce qui suit:

Techniquement le fait de charger des frais pour des services non assurs000d
de fao006e contemporaine avec des services assurs0020pourrait ne pas compromettre
l’accs002e Tho0072iquement, le service non assur 006ee serait pas nc0065ssaire md0069calement et, ds0020lors, il
n’y aurait pas d’interfr0065nce avec l’accs0020en limitant sa fourniture
000aceux qui peuvent se permettre les frais supplm0065ntaires.

Cependant, en pratique, quelques patients au moins sentiront qu’ils ne pourront obtenir
le service de base sans payer un montant supplm0065ntaire.
Il y en aura d’autres qui ne voudront pas froisser leur chirurgien en
refusant le service aml0069or 0071u’il leur a recommand 0028et qui est prs0075mm0065nt
meilleur).38

Si les critiques s’avr0065nt fonde0073 et qu’il devient possible de prouver subsq0075emment
que les md0065cins ont m0069gr 006dassivement vers des t0061blissements chirurgicaux
privs002c les prfrant aux hp00690074aux publics, que ces derniers ne peuvent plus
fournir que le strict minimum des services hospitaliers md0069calement nc0065ssaires
(tel que df0069ni par la Loi canadienne sur
la sant002fi>), alors le principe de l’accessibilit 0061urait donc t viol:000d
on aurait fait obstacle 0075n accs0020raisonnable 0064es services de sant
000aassurs0020(du moins indirectement). En
d’autres termes, si les prd0069ctions des critiques s’avr0065nt exactes, alors
le principe d’accessibilit 0073erait enfreint.
Nous voulons spc0069fier cependant qu’une preuve 0063et effet serait nc0065ssaire ou, autrement un requr0061nt pourrait devoir faire face 0075ne df0065nse axe0020sur
la prm0061turit 0064u recours ou sur le caractr0065 acadm0069que du recours, si un
correctif t0061it demand 0064evant une cour de justice.39

  • 33. Blencoe c. British Columbia (Human Rights Commission)(1998), 160 D.L.R. (4e) 303 (B.C.C.A.), en appel 006ca
    Cour suprm0065 du Canada
  • 34. Dans l’affaire Cameron c. Nova Scotia Attorney General (1999),
    177 D.L.R. (4e) 611 (CANS), la Cour d’appel a conclu que la dc0069sion du gouvernement de considr0065r que des services particuliers ne sont pas nc0065ssaires md0069calement viole les droits des requr0061nts protgs
    par l’article 15(1) de la Charte. Cependant, elle a conclu qu’en vertu de la preuve spc0069fique prs0065nte000d
    devant elle, que l’atteinte t0061it justifie0020en vertu de l’article 1.
  • 35. Les garanties de la Charte seraient illusoires si elles pouvaient t0072e ignore0073 parce qu’il est pratique de le faire de fao006e administrative. L’enchs0073ement constitutionnel des principes de justice fondamentale de l’article 7 (…) reconnat0020implicitement que la balance des inconvn0069ents administratifs ne prv0061ut pas sur le besoin d’adhr0065r 0063es principes: Singh c. Ministr0065 de l’emploi et de l’immigration, [1985] 1 R.C.S. 177 aux pages 218-19. Le juge Wilson a
    ri0074r ces paroles dans un discours en 1988:

    [traduction] Les tribunaux doivent examiner attentivement cette loi pour s’assurer que les droits de quelques individus ne sont pas sacrifis0020dans le but d’aml0069orer le bien-t0072e de plusieurs individus. Parce que si les tribunaux permettent que des droits soient c0061rts0020pour des raisons purement utilitaires, la protection confre aux
    individus deviendrait vr0069tablement illusoire (Making of a Constitution dans Speeches Delivered by the Honourable Bertha Wilson: 1976-1991 (Ottawa: Supreme Court of Canada, 1992) aux pages
    563-64). [gras ajout]000d

  • 36. Dans l’affaire Cameron c. Nova Scotia Attorney General (1999), 177 D.L.R. (4th) 611 (CANS), la Cour d’appel a conclu que la dc0069sion du gouvernement de considr0065r
    que des services particuliers ne sont pas nc0065ssaires md0069calement viole les droits des requr0061nts protgs par l’article 15(1) de la Charte. Cependant, elle a conclu qu’en vertu de la preuve spc0069fique prs0065nte0020devant elle, que l’atteinte t0061it justifie0020en
    vertu de l’article 1.
  • 37. Voir, Charter Committee on Poverty Issues, Bill C-76 and the Human Rights of Poor People in Canada (Prs0065ntation
    au Comit 0073ur les finances du Parlement du Canada, 16 mai 1995); Jackman, Constitutional Contact with the
    Disparities in the World Poverty as a Prohibited Ground of Discrimination Under the Canadian Charter and Human Rights Law (1994), 2 Review of Constitutional Studies 76. Veuillez noter que la dc0069sion de la Cour divisionnaire de l’Ontario
    dans l’affaire Masse c. Ontario (Ministry of Community and Social Services), rapporte0020 00281996), 35 C.R.R. (2nd) 44, 134 D.L.R. (4th) 20, conclut que la classe des bnficiaires d’assistance sociale est( 006ca page 72 C.R.R., 006ca page 45 D.L.R.)htrogn0065 et que leur statut n’est pas une caractr0069stique personnelle au
    sens de l’article 15(1). Mais voir la dc0069sion de la Cour d’appel de la Nouvelle-cosse dans l’affaire
    Dartmouth/Halifax County Regional Housing Authority c. Sparks
    (1993), 119 N.S.R. (2d) 91, 101 D.L.R. (4th) 224.
  • 38. Voir l’article du Caledon Institute, cit 0070rcdemment, (voir la note 26 et le texte l’accompagnant).
  • 39. La question qui suit pourrait t0072e une autre question 0065xplorer dans une recherche supplm0065ntaire: Si des avances technologiques dans le domaine md0069cal redf0069nissent ce qui est une pratique md0069cale gnralement accepte003c/b>, il y a un danger qu’une telle technologie ne serait disponible que pour ceux qui sont capables de la payer dans des t0061blissements chirurgicaux. Au lieu que cette technologie devienne disponible pour tous dans des hp00690074aux publics, il se pourrait qu’elle soit la chasse garde0020d’t0061blissements
    chirurgicaux offrant des biens et des services md0069caux aml0069ors. Ce qui est requis md0069calement serait de plus en plus gel 0064ans le temps. Une illustration pourrait t0072e utile ici.
    Supposons que des progrs0020dans la technologie au laser, comme la cautr0069sation de plaies au laser dans le futur, rendent ds0075et l’utilisation de
    sutures pouvant laisser des cicatrices. Il est v0069dent que l’utilisation traditionnelle des sutures constitue une pratique md0069cale gnralement accepte 006c’heure actuelle; une personne dans le futur pourrait se voir offrir cependant la chirurgie au laser 0074itre de biens ou services md0069caux aml0069ors dans une clinique. Cette technologie pourrait ne jamais devenir disponible dans un hp00690074al public.

    siepb 491