De nombreux membres ont exprimé leur frustration de ne pas être informés des expositions potentielles, d’être exclus des discussions sur la recherche des contacts et de ne pas participer aux enquêtes sur les expositions potentielles à la COVID-19. Le manque de renseignements de la part des employeurs sur les risques d’exposition à des collègues, des sous-traitants, des usagers ou des citoyens infectés par la COVID-19 qui ont eu accès au lieu de travail a accru la peur et l’anxiété, à juste titre.
L’employeur est-il tenu d’informer les travailleurs qu’ils peuvent avoir été exposés à la COVID-19 ?
À la lumière du principe de précaution et des clauses d’obligation générale de chaque juridiction, le SCFP croit que la réponse est oui et que l’employeur a des exigences de diligence raisonnable à respecter. Il y a cependant d’autres éléments à considérer, comme le rôle et le mandat du comité de santé-sécurité.
Diverses lois fédérales et provinciales sur la protection de la vie privée et de la confidentialité empêchent les employeurs de divulguer les renseignements médicaux personnels des travailleurs et des clients. Certaines commissions des accidents du travail (en Colombie-Britannique, notamment) interdisent expressément à l’employeur d’aviser ses travailleurs d’une exposition[1]. Il y a des limites à la protection de la vie privée, comme dans des circonstances impérieuses de santé et de sécurité. La divulgation à la santé publique de renseignements confidentiels et privés concernant un travailleur atteint de la COVID-19 est autorisée pour la recherche des contacts. Par conséquent, informer l’ensemble du lieu de travail qu’un travailleur ou un bénéficiaire de service est atteint de la COVID-19 constitue généralement une violation de la vie privée.
En vertu des lois et des statuts sur la santé et la sécurité au travail, un employeur doit fournir un lieu de travail sain et sûr et informer les travailleurs des dangers potentiels auxquels ils ont été exposés sur le lieu de travail. Ces devoirs obligent l’employeur à informer un travailleur s’il a été potentiellement exposé à la COVID-19. Le problème est apparu parce que la recherche des contacts par la santé publique peut prendre des jours. Si l’employeur a connaissance d’un contact étroit entre un travailleur et une personne dont le test est positif sur le lieu de travail, il doit fournir des informations et des instructions au travailleur exposé sur les mesures à prendre. Selon le type de contact, l’employeur doit demander au travailleur de surveiller ses symptômes, de se mettre en quarantaine ou de s’auto-isoler à la maison et d’attendre des consignes de la santé publique.
Qu’est-ce qui détermine la réponse de l’employeur ?
La plupart des agences de santé publique ont élaboré des critères et des actions nécessaires pour les contacts à haut et à faible risque. L’Agence de la santé publique du Canada (ASPC) a des lignes directrices pour classer les expositions à haut risque. Elle recommande la mise en quarantaine (ou l’auto-isolement, selon le cas) à domicile pendant quatorze jours à compter de la dernière exposition. Dans le cas d’une exposition à faible risque, l’ASPC recommande l’autosurveillance des symptômes pendant quatorze jours après la dernière exposition.
Quelles informations peuvent être partagées avec le comité de santé-sécurité et le syndicat ?
Les membres des comités de santé-sécurité et les dirigeants des sections locales ont exprimé leur frustration que l’employeur refuse de partager les informations transmises par la santé publique au terme de la recherche des contacts. De plus, certains employeurs attribuent arbitrairement presque tous les cas positifs parmi leurs travailleurs à la « transmission communautaire ».[2]
En général, le comité de santé-sécurité reçoit de l’information sur les incidents qui se produisent en milieu de travail. Il mène des enquêtes afin de pouvoir élaborer des recommandations en vue d’améliorer la santé et la sécurité des travailleurs. Cela comprend la réception des rapports sur la santé et la sécurité au travail en la possession de l’employeur. Les rapports doivent inclure le nombre de cas positifs à la COVID-19 parmi les travailleurs et les clients, ainsi que leur localisation (édifices, services, ailes, emplacements hors site, etc.).
Dans certaines juridictions, le comité de santé-sécurité et le syndicat ont le droit d’être avisés par l’employeur de toute réclamation pour maladie professionnelle auprès de la commission des accidents du travail (ce qui inclut la COVID-19). Les exigences liées au dépôt d’une demande d’indemnisation d’un travailleur varient selon la province ou le territoire. Il existe différentes exigences en matière de rapports et de collecte de renseignements. Vérifiez lesquelles s’appliquent chez vous.
- Si l’employeur ne communique pas volontairement les informations lors de l’identification d’une personne infectée par la COVID-19 parmi les travailleurs ou s’il attribue arbitrairement tous les cas sur le lieu de travail à une transmission communautaire sans enquête appropriée, les membres du comité de santé-sécurité et la section locale peuvent utiliser le comité de santé-sécurité pour résoudre ce problème. Nous avons créé des listes de contrôle pour aider le comité de santé-sécurité et la section locale à identifier et résoudre les problèmes dans le plan de réponse à la COVID-19, dans le processus d’enquête ou en cas d’infection.
Il est essentiel de s’assurer que la collecte, le stockage, la conservation, la communication et l’élimination des renseignements sont conformes à la législation pertinente en matière de protection de la vie privée. Le fait de ne pas protéger ces renseignements peut entraîner de la stigmatisation, de l’intimidation et du harcèlement, ainsi qu’une amplification des répercussions sur la santé mentale des travailleurs. Ces risques doivent être pris en compte.
Dans certains cas, nous ne saurons jamais avec certitude si le travailleur a contracté la maladie au travail ou dans la communauté. L’important, c’est que l’employeur mène une enquête (avec la participation du comité là où la loi le prévoit), qu’il avise les contacts à faible risque et à haut risque, puis qu’il avise le syndicat et le comité de santé-sécurité s’il y a eu transmission en milieu de travail.
La fonction et les pouvoirs du comité de santé-sécurité comprennent l’examen des processus de santé et de sécurité de l’employeur. Les membres du comité peuvent demander à l’employeur de fournir un exemple expurgé d’une enquête de recherche de contacts qu’il a menée. En se fondant sur cet exemple, il peut formuler des recommandations pour améliorer les lacunes identifiées dans le processus.
Autres stratégies pour aider les sections locales à suivre les expositions de membres du SCFP et d’autres personnes :
1. Le membre du SCFP qui soupçonne avoir été exposé à une personne qui a obtenu un résultat positif à la COVID-19 peut remplir le formulaire d’indemnisation des accidentés du travail et en fournir une copie au syndicat et à l’employeur, en respectant les exigences de sa province, la législation sur la protection des renseignements personnels, les obligations découlant de la convention collective, les exigences relatives aux demandes d’indemnisation, la possibilité pour l’employeur de consulter le contenu du dossier lors des appels relatifs à la demande ou d’autres exigences, selon les circonstances. Le comité de santé-sécurité peut également demander à l’employeur un rapport sur le nombre de formulaires d’indemnisation pour exposition ou d’autres rapports qui ont été remplis depuis la dernière réunion. Le comité peut demander une ventilation par service, édifice, classe d’emploi, etc. Ces informations peuvent l’aider à déterminer s’il existe des « zones chaudes » d’exposition.
2. Le membre du SCFP qui reçoit un test positif à la COVID-19 à la suite d’une exposition au travail devrait remplir le formulaire d’indemnisation des accidentés du travail et en fournir une copie au syndicat, tout en respectant les exigences de sa province, la législation sur la protection des renseignements personnels, les obligations découlant de la convention collective, les exigences relatives aux demandes d’indemnisation, la possibilité pour l’employeur de consulter le contenu du dossier lors des appels relatifs à la demande ou d’autres exigences, selon les circonstances.
[2] B. Robertson; BlogTO; 13 janvier 2021; https://www.blogto.com/city/2021/01/toronto-doctor-parties-covid-19-spread/