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Introduction

En 2002, les représentants de trois syndicats des travailleurs syndiqués de diverses commissions des accidents du travail du Canada se sont réunis à Stanhope, à l’Île-du-Prince-Édouard. Les trois syndicats étaient le Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP), le Syndicat national des employées et employés généraux du secteur public (SNEGSP), et le Compensation Employees’ Union (Syndicat des employés d’indemnisation de la C.-B.) (CEU). La décision de rédiger une déclaration établissant les principes d’un système d’indemnisation des travailleurs équitable et complet a été prise à cette réunion, d’où son nom de « Manifeste de Stanhope ».

La déclaration précise les principes qui, pour les travailleurs syndiqués des commissions canadiennes d’indemnisation des travailleurs, sont les conditions minimales d’un système complet et équitable d’indemnisation des travailleurs.

La déclaration est conforme aux principes exprimés par Sir William Meredith en 1910, principes qui sont connus sous le nom de « compromis historique ». Avec le compromis historique, les travailleurs ont acquis le droit aux indemnités d’accidents du travail, sans égard à la faute, en échange de l’abandon du droit de poursuivre leurs employeurs.

Dans notre système politique fédéral, chaque province et territoire possède l’autorité voulue pour élaborer son propre cadre législatif et créer sa propre commission d’indemnisation des travailleurs. Bien que nous respections l’autorité décisionnelle de chaque province et territoire, nous croyons que toutes les commissions d’indemnisation des travailleurs du Canada devraient adopter les principes du Manifeste de Stanhope.

Nous demandons au mouvement syndical canadien d’appuyer ces principes.

Principes d’un système d’indemnisation des travailleurs équitable et complet

Santé et sécurité au travail

1. Tout le monde a droit à un emploi où il ne risque pas de subir d’accident ou de tomber malade.

 Couverture

2. Les lois sur l’indemnisation des travailleurs et sur la santé et la sécurité doivent régir tous les travailleurs.

3. Toutes les invalidités, blessures ou maladies liées au travail, incluant les microtraumatismes répétés et le stress au travail, doivent être couvertes par les lois et politiques relatives à l’indemnisation des travailleurs.

Système public

4. L’indemnisation des travailleurs doit :

  • Être fournie par un système public;
  • Être administrée par un système sans but lucratif, contrôlé collectivement par une loi;
  • Recevoir le soutien nécessaire des gouvernements provinciaux.

5. Le service doit respecter les besoins individuels du travailleur accidenté et être fourni de façon non bureaucratique.

Système indépendant

6. Le gouvernement doit assurer l’autonomie des commissions en matière de décisions et d’établissement des taux, conformément à la loi.

7. Les élus ne doivent exercer aucune influence sur les commissions d’indemnisation des travailleurs afin d’assurer leur impartialité.

8. Tous les employeurs doivent être traités de la même façon; aucun traitement spécial ne doit être accordé à un employeur, quel qu’il soit.

9. Les commissions ne doivent permettre à aucune influence externe indue de s’exercer sur l’organisation. Toute influence de cet ordre doit être immédiatement signalée publiquement.

 Indemnisation

10. Les travailleurs ont le droit d’être entièrement indemnisés s’ils sont blessés ou tombent malades à cause de leur travail. Ils doivent retrouver un emploi valable à leur retour. L’aide qu’ils reçoivent doit être fournie de manière à respecter leur capacité individuelle et à les traiter avec dignité et respect.

11. Des prestations de retraite doivent être fournies aux travailleurs souffrant d’un handicap permanent dû à un accident et à des conditions liés au travail. Ces prestations doivent reconnaître ces pertes et indemniser suffisamment les travailleurs.

12. Si un travailleur perd la vie à la suite d’un accident de travail ou d’une maladie professionnelle, les membres de la famille à sa charge doivent recevoir une indemnisation.

13. Les indemnités de remplacement du revenu doivent reconnaître tous les gains perdus à cause d’un accident de travail ou d’une maladie professionnelle. Les indemnités doivent être en dollars constants. Il ne devrait pas y avoir de période d’attente pour les indemnités.

 Réadaptation

14. Les commissions d’indemnisation des travailleurs doivent fournir des services internes de réadaptation professionnelle pour aider les travailleurs blessés à retourner au travail. Ces services doivent fournir au minimum les gains que recevait le travailleur avant l’accident.

 Appels

15. Les procédures d’appel doivent permettre que les plaintes des travailleurs blessés soient réglées rapidement et équitablement, et assurer le respect de leur droit à l’application régulière de la loi. Les systèmes d’indemnisation doivent être dotés d’un personnel suffisant et comporter des charges de travail qui permettent l’application de ce principe.

Révision législative

16. Les lois et règlements qui s’appliquent à l’indemnisation des travailleurs doivent être régulièrement révisés (au moins à tous les quatre ans). L’avis des travailleurs des premières lignes et de leurs représentants doit être activement recueilli dans le cadre du processus de révision.

 Conformité

17. Les commissions d’indemnisation des travailleurs ne doivent pas permettre aux employeurs d’intimider ni de dissuader les employés de déposer des demandes d’indemnisation. Les commissions doivent disposer de l’autorité, de la capacité et de la responsabilité voulues pour veiller à ce que les employeurs respectent les exigences en matière de signalement de plainte.

 Recherche

18. Les commissions d’indemnisation des travailleurs doivent déterminer de façon proactive les conditions qui permettent l’indemnisation.

19. Les commissions d’indemnisation des travailleurs doivent effectuer des recherches approfondies sur les effets des accidents de travail et des maladies professionnelles. Des recherches doivent aussi être menées sur la capacité du système d’indemnisation à compenser correctement les effets des accidents de travail et des maladies professionnelles.

 Prévention

20. Les commissions d’indemnisation des travailleurs doivent veiller de façon proactive à ce que toutes les mesures raisonnables soient prises pour prévenir les accidents de travail.

21. Les commissions d’indemnisation des travailleurs doivent informer les jeunes travailleurs des dangers du travail et de leurs droits en vertu de la loi sur la santé et la sécurité au travail.

 Technologie

22. Les progrès technologiques doivent servir à améliorer l’équité et la rapidité de l’indemnisation des travailleurs accidentés.

23. La technologie doit servir à améliorer l’accès des travailleurs accidentés au système.

24. La technologie ne doit pas servir à éliminer le devoir des employés des commissions de statuer sur toutes les demandes et d’évaluer les employeurs.

25. La technologie doit être possédée, exploitée et contrôlée par la commission d’indemnisation des travailleurs qu’elle sert.

Direction des commissions

26. Les ressources en personnel doivent être maintenues à des niveaux qui assurent la capacité des employés à répondre aux besoins des intéressés.

27. Les commissions d’indemnisation des travailleurs doivent assurer la sécurité et la salubrité du milieu de travail des employés. La direction des commissions doit fournir aux employés le soutien dont ils ont besoin pour faire leur travail avec efficacité et efficience.