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Le 28 avril 2006, on a déposé le projet de loi sur l’application de l’Accord sur le commerce, l’investissement et la mobilité de la main-d’œuvre (ACIMMO) en vue de mettre en œuvre un accord bilatéral conclu entre l’Alberta et la Colombie-Britannique.

Comme cet Accord interdit toute mesure gouvernementale non exemptée « contribuant à restreindre ou à compromettre » le commerce, l’investissement et la mobilité de la main-d’œuvre, il porte éventuellement préjudice à un vaste champ de politiques, de lois et de programmes si l’on juge que ceux-ci ne satisfont pas aux contraintes imposées par l’ACIMMO dans des termes vagues.

L’impact réel de l’ACIMMO ne découle pas seulement de sa portée, mais surtout de son efficacité en matière d’exécution. En effet, la procédure d’exécution prévue autorise une multitude d’intérêts privés à réclamer des indemnités allant jusqu’à 5 millions de dollars si un tribunal spécial détermine que certaines mesures entreprises par le gouvernement ou d’autres autres organismes publics contreviennent aux stipulations de l’ACIMMO.

Le projet de loi 32 propose de modifier 16 lois provinciales de la Colombie-Britannique pour les rendre conformes à l’ACIMMO; parmi les modifications prévues, on trouve celle à la Loi sur l’exécution des ordonnances et jugements canadiens (Enforcement of Canadian Judgments and Decrees Act) qui confirmeraient la validité d’une amende à l’encontre d’une province infligée dans le cadre de l’Accord même si une cour supérieure canadienne en détermine autrement.

M. Shrybman estime que, « en imposant des sanctions financières ou autres relativement à des mesures légitimes entreprises par des provinces, des municipalités ou d’autres organismes publics, le projet de loi 32 et l’Accord qu’il vise à mettre en œuvre minent directement nos bases constitutionnelles, dont celles de la règle de droit et du principe de démocratie ».

Le SCFP soutient l’Union of BC Municipalities dans son opposition à l’ACIMMO et s’emploie plus généralement à faire connaître les risques que l’ACIMMO pose pour les communautés, les services publics, les gouvernements et l’autonomie du pouvoir judiciaire.

L’avis juridique de M. Shrybman sur le projet de loi 32 relatif à l’application de l’Accord sur le commerce, l’investissement et la mobilité de la main-d’œuvre : principales conclusions

i) Comme le projet de loi 32 porte sur le commerce, l’investissement et la mobilité de la main-d’œuvre entre les provinces, il déroge au paragraphe 91(2) de la Loi constitutionnelle de 1867 conférant juridiction au gouvernement fédéral en matière de commerce.

ii) En imposant des amendes ou d’autres sanctions aux provinces pour des mesures légitimes entreprises par les gouvernements ou d’autres organismes publics, le projet de loi 32 et l’ACIMMO restreignent indûment l’action du corps législatif, des municipalités et de nombreux autres organismes publics.

iii) En accordant à des tribunaux d’arbitrage particuliers le pouvoir de statuer sur des plaintes de intérêts privés relatives à des mesures légitimes entreprises par les gouvernements ou d’autres organismes publics, le projet de loi 32 introduit une dérogation indue au principe d’autorité et d’indépendance des cours supérieures canadiennes garanti à l’article 96 de la Constitution.

iv) En accordant au cabinet le pouvoir discrétionnaire d’invalider l’application des lois provinciales au moyen de règlements, le projet de loi 32 contrevient aux limites prévues par la Constitution en matière de délégation du pouvoir législatif aux organes exécutifs. La magistrature qualifie ces mesures de « dispositions à la Henry VIII », en référence à la propension du monarque à s’arroger des pouvoirs législatifs par proclamation.

Comme l’ont souligné plusieurs évaluations indépendantes de l’ACIMMO, la portée des dispositions de l’Accord et les éventuelles sanctions qu’il permet s’étendent bien au-delà des 16 lois auxquelles font référence les dispositions du projet de loi 32.

C’est pourquoi M. Shrybman estime que le projet de loi 32 ainsi que l’Accord qu’il vise à mettre en œuvre sont susceptibles de porter un préjudice sans précédent aux normes et principes les plus fondamentaux du cadre constitutionnel canadien.