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Introduction

Le Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP) est le plus grand syndicat du Canada. Nous représentons 480 000 travailleuses et travailleurs d’un océan à l’autre, dont 180 000 membres dans la province de l’Ontario. Avant de vous faire part des préoccupations particulières du SCFP, nous tenons à remercier la CSPAAT de nous avoir permis de participer à ces consultations provinciales sur la protection. Nous félicitons la CSPAAT d’avoir mis à la disposition des intervenants le document de travail La protection accordée en vertu de la Loi sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail de l’Ontario qui, selon nous, propose un argument logique en faveur de l’élargissement de l’assiette de protection de la CSPATT afin d’y inclure un plus grand nombre d’employeurs et de travailleuses et de travailleurs. Nous sommes entièrement d’accord avec cette position.

À la lecture du document de travail, nous constatons en outre que la Commission est intéressée à en apprendre davantage sur l’assurance au travail offerte par les sociétés d’assurance privées. C’est exactement ce que propose de faire le présent mémoire. Nous montrerons que, comparativement à la protection accordée par la CSPAAT, l’assurance privée au travail est insuffisante et ne répond pas aux besoins de nos membres. Pour étayer nos arguments, nous citerons l’exemple d’un groupe particulier : les travailleuses et travailleurs des services aux personnes atteintes d’un handicap de développement en Ontario, membres du SCFP.

Les travailleuses et travailleurs des services offerts aux personnes atteintes d’un handicap de développement en Ontario, membres du SCFP

Le SCFP représente environ 4 000 travailleuses et travailleurs des services offerts aux personnes atteintes d’un handicap de développement dans de nombreuses Associations pour l’intégration communautaire (AIC) de l’Ontario. Les travailleuses et travailleurs des services offerts aux personnes atteintes d’un handicap de développement travaillent avec des enfants et des adultes souffrant de troubles du développement et parfois aussi de handicaps physiques. Les travailleuses et travailleurs des services offerts aux personnes atteintes d’un handicap de développement fournissent à leurs clients un soutien à l’hébergement et à la formation qui leur permet de vivre plus pleinement au sein de la collectivité.

Il est reconnu que le taux d’accidents du travail chez les travailleuses et travailleurs des services offerts aux personnes atteintes d’un handicap de développement est très élevé, entre autres à cause de la violence au travail. Les conclusions préliminaires d’un projet de recherche en cours en Ontario le confirment. Le projet est mené par le SCFP et des chercheurs universitaires, avec l’appui de groupes d’employeurs. D’autres études ont montré que le nombre accepté d’accidents entraînant une perte de temps dans les secteurs combinés des services sociaux et de la santé en Ontario, dont font partie les services aux personnes atteintes d’un handicap de développement, a augmenté de façon significative au cours des dernières années. Des données de l’Association des commissions des accidents du travail du Canada révèlent 7 826 accidents entraînant une perte de temps en Ontario pour l’année 2000; au cours de l’année précédente, le nombre d’accidents entraînant une perte de temps était de 7 102 (ACATC (2001), « Accidents du travail et maladies professionnelles, Canada 1998-2000 »: 82).

Les Associations pour l’intégration communautaire (AIC) peuvent acquérir une protection de la CSPAAT pour leurs employées et employés en présentant une demande; autrement dit, les AIC ne sont pas tenues de fournir à leurs travailleuses et travailleurs la protection assurée par la CSPAAT. Il est troublant de constater que nos membres continuent de subir des accidents du travail et que les employeurs choisissent néanmoins de renoncer à la protection offerte par la CSPAAT au profit d’une assurance privée.

L’assurance privée coûte beaucoup moins cher que la protection offerte par la CSPAAT; mais l’expérience nous montre que la protection de la CSPAAT est nettement supérieure à celle des sociétés d’assurance privées. De façon générale, la protection offerte par les sociétés d’assurance privée est inférieure entre autres pour les raisons suivantes :

  • Souvent, les travailleuses et travailleurs blessés n’ont pas accès à un processus d’appel indépendant lorsque leur demande est refusée par l’assureur.
  • Les régimes d’invalidité prolongée sont habituellement financés à 100 % par les travailleuses et travailleurs.
  • Pour être admissibles à l’invalidité à court terme, les travailleuses et travailleurs doivent être entièrement invalides.
  • L’absence d’admissibilité à des indemnités pour accidents du travail prévue à l’article 2(1) de la Loi sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail (la Loi).1
  • L’absence d’admissibilité à des indemnités pour la récurrence d’une blessure professionnelle.
  • L’absence d’admissibilité à des indemnités pour l’aggravation d’une ancienne blessure au cours de l’emploi.
  • L’absence de services de réadaptation professionnelle, de formation et de perfectionnement.
  • L’absence d’admissibilité à des indemnités pour l’exposition à une maladie professionnelle.
  • L’absence d’admissibilité à des indemnités pour une déficience due à une blessure d’apparition graduelle (p. ex., syndrome du canal carpien, tendinite, bursite, blessure au dos, etc.).
  • L’absence d’admissibilité à des indemnités pour préjudice moral dû à une déficience permanente.
  • L’absence d’admissibilité à des indemnités pour remplacement du revenu dans le cas d’une déficience permanente.
  • L’absence d’admissibilité à des indemnités pour des blessures subies au travail et qui se sont aggravées au point de devenir une déficience permanente.
  • L’absence d’admissibilité à des prestations de perte de revenu, indexées au coût de la vie.
  • L’absence d’admissibilité à des indemnités pour une douleur chronique due au travail (p. ex., fibromyalgie, invalidité psychotraumatique, etc.).
  • L’absence d’admissibilité à des indemnités pour des maladies secondaires qui résultent d’un accident subi au travail.
  • L’absence d’équité dans la décision d’établir l’admissibilité à des indemnités. L’article 13(2) de la Loi sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail (la Loi) prévoit l’équité dans le processus décisionnel relatif aux indemnités. Les assureurs privés n’adhèrent pas à la même philosophie.2
  • Enfin, les assureurs privés ont tendance à ne pas offrir de protection aux travailleuses et travailleurs à temps partiel blessés au travail.

Sur le site Web de la CSPAAT, il est écrit :

« …les travailleurs qui ne sont pas employés dans les industries obligatoirement protégées sont entièrement dépendants de la volonté de leur employeur de souscrire une assurance et, dans bien des cas, reçoivent des prestations inadéquates et inéquitables. »

Nous savons que cette affirmation est vraie. Comme nous l’avons dit précédemment, les AIC ne sont pas légalement tenues d’assurer une protection en vertu de la Loi sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail à leurs employées et employés. En fait, depuis quelques années, certaines AIC ont choisi de se retirer de la CSPAAT au profit d’une assurance privée, pour des raisons de coût. Mais, ainsi que nous l’avons démontré, la protection offerte par les sociétés d’assurance privées est nettement insuffisante pour répondre aux besoins des travailleuses et travailleurs des services offerts aux personnes atteintes d’un handicap de développement, compte tenu des taux élevés d’accidents du travail que subissent ces travailleuses et travailleurs. Nous sommes d’accord avec cette affirmation de la CSPAAT :

« … il existe à l’heure actuelle un manque d’équité au sein du système, car les travailleurs de certaines industries sont privés d’une protection sûre. »

Ce manque d’équité peut être corrigé en rendant obligatoire la protection en vertu de la Loi sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail pour tous les employeurs et les travailleuses et travailleurs de l’Ontario, incluant celles et ceux des services offerts aux personnes atteintes d’un handicap de développement dans les AIC de toute la province.

Conclusion

À l’heure actuelle, 30 % des lieux de travail et plus d’un million de travailleuses et travailleurs en Ontario ne bénéficient d’aucune protection de la CSPAAT. Et si le système actuel n’est pas modifié de façon significative, il est probable que ce nombre augmentera au cours de la prochaine décennie. En conséquence, de plus en plus de travailleuses et travailleurs ontariens n’auront pas accès à une assurance invalidité équitable et suffisante.

En l’absence d’une protection universelle et obligatoire, la Commission ne pourra pas remplir son mandat de prévention. Même la Commission a reconnu qu’en vertu du système actuel, ce mandat est impossible. Voici un extrait du site Web de la CSPAAT :

« …le mandat actuel de la CSPAAT comprend la prestation de services de prévention à tous les lieux de travail de l’Ontario, y compris ceux qui ne sont pas obligatoirement couverts par la CSPAAT. Il est impossible de remplir ce mandat tant que 30 % des lieux de travail nous sont inconnus et ne sont pas couverts. »

Pour que la Commission puisse « éliminer tous les accidents du travail et les maladies professionnelles de tous les lieux de travail de l’Ontario » (CSPAAT (janv. 2002), La protection accordée en vertu de la Loi sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail de l’Ontario doit s’appliquer : 10) tous les travailleurs et les travailleuses, et les employeurs devraient être protégés en vertu de la loi sur la CSPAAT.

À l’heure actuelle, les employeurs qui ne sont pas légalement tenus d’assurer une protection en vertu de la loi sur la CSPAAT aux travailleuses et travailleurs n’ont pas à assumer les frais des soins de santé associés aux accidents du travail; ces frais sont plutôt payés par le système provincial d’assurance-maladie. À notre avis, les soins de santé résultant d’accidents du travail ne devraient pas être payés à même nos deniers publics, ni par les travailleuses et travailleurs eux-mêmes; il revient plutôt à l’employeur d’assumer ces frais, puisque les accidents du travail sont justement cela – des blessures subies dans le cadre de l’emploi. Il faut également reconnaître que cette pratique accroît le fardeau financier supporté par notre système de santé déjà assiégé.

Les travailleuses et travailleurs blessés qui, à cause du choix de l’employeur, ne sont pas protégés par la CSPAAT, risquent de subir un double préjudice. D’abord, ils doivent composer physiquement et émotivement avec une blessure qui, dans une certaine mesure, aura des répercussions négatives et durables sur leurs activités quotidiennes. Ensuite, les travailleuses et travailleurs blessés peuvent très bien se retrouver sans emploi et avoir besoin d’un soutien financier, par exemple, de l’assurance-emploi ou de l’aide sociale. Ni l’une ni l’autre de ces solutions n’offre un revenu suffisamment important pour assurer dans une mesure acceptable les nécessités de la vie quotidienne, comme la nourriture, les vêtements et l’hébergement. Les employeurs qui offrent la protection de la CSPAAT sont légalement tenus de réintégrer les travailleuses et travailleurs blessés à leur emploi et de tenir compte de leurs besoins particuliers. Cette exigence légale ne s’applique pas aux employeurs qui n’offrent pas la protection accordée par la CSPAAT. Nous croyons que la solution à ces dilemnes est une protection totale et obligatoire en vertu de la Loi sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail pour tous les employeurs et les travailleuses et travailleurs de l’Ontario.

 

1. L’article 2(1) de la Loi se lit ainsi : 2 (1) Dans la présente Loi, accident s’entend en outre de ce qui suit : a) L’acte volontaire et intentionnel qui n’est pas le fait du travailleur; b) l’événement fortuit dû à une cause physique ou naturelle; c) l’incapacité survenant du fait et au cours de l’emploi.
2. L’article 13(2) de la Loi se lit ainsi : 13(2) Si l’accident survient du fait de l’emploi du travailleur, il est présumé être survenu au cours de l’emploi, sauf si le contraire est démontré. S’il survient au cours de l’emploi du travailleur, il est présumé être survenu du fait de l’emploi, sauf si le contraire est démontré.

 

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