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Marc Ranger, SCFP-Quebec. Photo: Michel Chartrand

Sylvain Pilon | Service de recherche du SCFP

Les municipalités du Québec et les syndicats représentants leurs employés ont, depuis le premier février, 12 mois pour négocier une entente sur la restructuration de tous les régimes de retraite à prestations déterminées du secteur municipal et du transport urbain. Ces négociations forcées sont prévues par la Loi favorisant la santé financière et la pérennité des régimes de retraite à prestations déterminées (loi 3) adoptée en décembre dernier par l’Assemblée nationale du Québec.

La période de négociation pourra être prolongée de six mois (deux fois trois mois) si nécessaire. Les parties pourront avoir recours à la conciliation si elles le désirent. Toutefois, si au bout de ce processus il n’y a toujours pas d’entente, l’arbitrage sera alors obligatoire.

En amont des négociations, les comités de retraite avaient aussi des obligations à remplir. Ils devaient procéder à une évaluation actuarielle en date du 31 décembre 2013 et la soumettre à la Régie des rentes du Québec au plus tard le 31 décembre 2014, à défaut de quoi une pénalité s’appliquera. Cette évaluation définit la part de déficit attribuable aux retraités et aux travailleurs actifs.

Effets sur les syndiqués et les retraités

La restructuration des différents régimes prendra effet rétroactivement le premier janvier 2014 et les effets négatifs sur les syndiqués et les retraités seront nombreux.

Le déficit imputable aux travailleurs actifs pour leurs années de service antérieures au premier janvier 2014 doit être assumé par l’employeur et les travailleurs actifs en parts égales (50/50). Ces derniers devront payer leur part de déficit en réduisant leurs droits ou en augmentant leur cotisation (maximum de 3 pour cent). Si au cours d’une évaluation actuarielle subséquente un nouveau déficit apparaissait pour les années de service antérieures au premier janvier 2014, l’employeur l’assumerait en totalité. La loi 3 prévoit l’élimination de toute clause d’indexa­tion automatique comme première mesure de réduction de droits. La rente normale est quant à elle protégée et il est interdit de la diminuer. Il en va de même pour le taux d’accumulation de cette dernière.

En ce qui a trait au déficit imputable aux retraitées en date du premier janvier 2014, les municipalités peuvent, si elles le décident, suspendre leur indexation, et ce, à compter du premier janvier 2017. Cette suspension ne peut contribuer à rembourser plus de 50 pour cent de la part de déficit des retraitées. Si dans une évaluation actuarielle postérieure un surplus apparaissait, l’indexation devrait être rétablie prioritairement à tout autre droit.

Tous les régimes visés par la loi doivent prévoir que le service courant de même que les déficits attribuables aux années de service après le 31 décembre 2013 seront assumés par l’employeur et les travailleurs actifs en parts égales (50/50). Les régimes doivent avoir un fonds de stabilisation dans lequel les parties contribuent également (50/50). La cotisation d’exercice est plafonnée à 18 pour cent des salaires. Ce plafond peut être augmenté de 0,5 pour cent si les travailleurs actifs sont en majorité des femmes. Si l’âge moyen est de plus de 45 ans, ce plafond pourra être augmenté de 0,6 pour cent par année d’écart entre l’âge moyen du groupe et 45 ans.

Photo : Michel Chartrand